15. Est dispensé de l’obligation de participer aux activités de formation continue et ce, pour une année de référence dans une période de référence donnée, le membre qui démontre qu’il est dans l’impossibilité de les suivre.
Ne constitue pas un cas d’impossibilité le fait qu’un membre ait fait l’objet d’une radiation, d’une suspension ou d’une limitation du droit d’exercer des activités professionnelles par le conseil de discipline, le Tribunal des professions ou le Conseil d’administration.
La durée de la dispense ne peut excéder 12 mois et peut être renouvelée.
Décision 2006-06-14, a. 15; Décision 2009-01-23, a. 2.